Autoroute A69 – A680 : reprise de travaux

La Cour administrative d’appel de Toulouse a ainsi fait droit aux arguments des porteurs et défendeurs du projet avec parmi lesquels la Région Occitane / Pyrénées-Méditerranée que notre cabinet représente dans le cadre de cette procédure.

Pour parvenir à cette solution, la Cour a estimé que :

  • le moyen tenant à l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur était, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier non seulement la réformation des jugements mais aussi le rejet des conclusions des opposants,
  • les autres moyens développés par les opposants ne paraissaient pas sérieux, ni de nature à confirmer l’annulation des arrêtés préfectoraux prononcée par le tribunal.

Ce sursis ouvre la voie à une reprise des travaux par les concessionnaires ATOSCA – pour l’A69 – et ASF – pour l’A680 – annoncée pour mi-juin par le ministre des Transports, Philippe Tabarrot.


Xavier Heymans et son équipe demeurent pleinement mobilisés dans la défense de ce projet dans le cadre de la procédure au fond pendante devant la Cour administrative d’appel de Toulouse.

Veille juridique énergie photovoltaïque

Chaque semaine, l’équipe « énergie » du cabinet réalise une veille juridique dédiée au photovoltaïque en partenariat avec AuRA Digital Solaire, l’association dédiée à la promotion et au développement de la filière solaire en Auvergne Rhône-Alpes.

Pour recevoir cette lettre d’information le mardi matin, inscrivez-vous dès maintenant via ce lien.

Ici, vous retrouverez les derniers numéros hebdomadaires parus :

Archives : cliquez ici pour lire les anciens numéros de la veille !

Veille juridique du 26 mai 2025

Le cahier des charges de la 11ème période de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations photovoltaïques sur bâtiments, serres agrivoltaïques, ombrières et ombrières photovoltaïques de plus de 500 kWc intègre les modifications suivantes :

  • modification de la définition de mise en service, laquelle correspond désormais à la « date à partir de laquelle l’installation est autorisée à injecter par le gestionnaire de réseau » ;
  • modification de la définition d’ombrière agrivoltaïque : la notion d’élevage est complétée du mot « avicole » ;
  • limitation à trois mois de la phase d’essais préalables pendant laquelle l’installation est autorisée à vendre de l’électricité sans avoir activé son contrat ;
  • mise en cohérence des dates relatives à la fin de l’indexation du coefficient K avec celles prévues pour les autres filières.
    La 11ème période de candidature se tiendra du 30 juin au 11 juillet 2025 et la période de questions réponses est ouverte jusqu’au 5 juin.

Le 21 mai 2025, l’administration fiscale a publié un rescrit relatif aux conditions d’application du tarif
nul d’accise sur l’électricité en ACC, introduit par l’article 75 de la loi n°2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
L’administration fiscale semble conditionner l’application du tarif nul à une connexion physique directe entre l’installation de production et le site de consommation.
S’il est encore trop tôt pour tirer l’ensemble des conséquences de ce rescrit, nous pouvons d’ores et déjà indiquer que (i) cette condition ne ressort aucunement de la loi de finances pour 2025 et (ii) nous paraît surprenante dès lors que l’électricité échangée entre les participants d’une opération d’ACC transite nécessairement (sauf quelques exceptions) par les réseaux publics.
Nous étudions actuellement les leviers de contestation de cette interprétation très restrictive.

Dans le cadre de l’examen de la proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, un sous-amendement a été adopté pour compléter l’amendement remettant en question l’obligation de solarisation des parkings évoqué dans notre veille du 19 mai 2025.
Ce sous-amendement prévoit que lorsque l’obligation est satisfaite par un mixe entre solarisation et plantation d’arbres à canopée large, les panneaux photovoltaïques doivent couvrir au minimum 35% de la surface concernée.

Travaux Supplémentaires : la verbalisation de la demande condition suffisante à leur paiement  

Conseil d’Etat, 17 mars 2025, n°491682

Par cette décision,  classée B et donc mentionné aux tables du recueil Lebon,  les juges du Palais Royal ont assoupli le régime juridique encadrant le droit au paiement des travaux supplémentaires réalisés en cours d’exécution d’un marché de travaux conclu à prix  global et forfaitaire.

il est de jurisprudence constante qu’en principe dans le cadre d’un marché à prix global et forfaitaire, l’entreprise titulaire peut obtenir un supplément de prix en cas de réalisation de prestations supplémentaires dans deux hypothèses distinctes :

[…]

Commentaire rédigé conjointement par les équipes d’Adaltys et de LexCity avocats:

Xavier HEYMANS | Manon DUVAL | Elena evano

Pour en savoir plus :

Opérations immobilières  – 175 | Mai 2025

Absence d’obligation pour le constructeur de remettre un bilan phonique la construction

Cour de cassation 16 janvier 2025, 3e chambre, n° 23-16946 

La Cour de cassation rappelle que selon les termes de l’article L.111-11 du Code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 29 janvier 2020, les contrats de louage d’ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d’habitation sont réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d’isolation phonique.

La Cour de cassation rappelle par ailleurs que si le constructeur est tenu de réaliser des travaux conformément aux prescriptions applicables en la matière, aucune disposition légale ne lui impose de remettre un bilan phonique de cette construction.

[…]

Pour en savoir plus :

Opérations immobilières  – 175 | Mai 2025

Assurance dommage-ouvrage : absence de prise en charge des frais de surveillance

Cass. 3ème Civ. 6 mars 2025, n°23-18.093

Le Cour de cassation confirme sa jurisprudence constante relative à la garantie obligatoire de l’assurance dommages-ouvrage, laquelle ne couvre jamais les dommages immatériels induits par le sinistre garanti (Cass. 1ère, 2 février 1994, n°91-21.370).

L’assurance dommages-ouvrage a en effet vocation à garantir « le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil » (art. L. 242-1 alinéa 1er du code des assurance).

[…]

Pour en savoir plus :

Opérations immobilières  – 175 | Mai 2025

Classement Contentieux – Option Droit & Affaires

Adaltys intègre le classement Contentieux du magazine Option Droit & Affaires avec 2 étoiles, grâce à l’expertise reconnue de Sylvie Le Damany.

Découvrez le classement ici !

Veille juridique du 19 mai 2025

La Commission de régulation de l’énergie a publié, pour le premier trimestre 2025, le bilan du
développement des installations relevant de l’arrêté S21 en métropole continentale :

Trois éléments méritent d’être soulignés :

  • l’évolution trimestrielle des tarifs et des primes, prévue pour fin juin 2025 et destinée à couvrir
    la période du 1er juillet au 30 septembre 2025, se fondera sur les données de développement
    recueillies entre le 1er mars et le 31 mai 2025 ;
  • les volumes de demandes complètes de raccordement (« DCR ») enregistrés au premier
    trimestre 2025 dépassent largement les objectifs fixés : multiplication par 5,3 sur le segment
    100-500 kWc et par 3,6 sur le segment 0-9 kWc. Cette dynamique s’explique principalement
    par l’anticipation des annonces de modification du cadre tarifaire ;
  • les appels d’offres simplifiées (« AOS ») ayant vocation à être mis en oeuvre sur le segment 100-
    500 pourraient tenir compte des volumes déjà attribués sur le fondement de l’arrêté S21 en
    2025.

Le 15 mai 2025, dans le cadre de l’examen de la proposition de loi de simplification du droit de
l’urbanisme et du logement, l’Assemblée nationale a adopté un amendement modifiant l’obligation de
solarisation des parkings issue de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies
renouvelables (la loi « APER »).
Cette modification ouvre aux débiteurs de l’obligation la possibilité de choisir entre :

  • la solarisation d’au moins 50% de la surface du parking,
  • la plantation d’arbres à canopée large sur cette même surface,
  • un mixte de ces deux solutions,
  • la mise en place d’un dispositif de production d’énergie renouvelable ne requérant pas
    l’installation d’ombrières et permettant une production équivalente à celle qui résulterait des
    ombrières qui auraient été implantées pour respecter l’obligation.
    Le texte doit désormais être discuté devant le Sénat.

Analyse de jurisprudences – Mai 2025

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment (N°6354, 16/05/2025)

Contentieux. Les irrégularités qui affectent la délibération arrêtant le projet de PLU sont sans effet sur la légalité de celle approuvant le document

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 27 janvier 2025, n° 490508. L’élaboration ou la révision du plan local d’urbanisme (PLU) est arrêté par délibération. Il est alors soumis notamment aux avis et à l’enquête publique.

Logement social. Le seuil de 800 m2 déclenchant l’obligation de mixité sociale dans les communes carencées ne s’applique qu’au regard de la seule surface de plancher du projet dédiée aux logements

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 11 février 2025, n° 491009. Cet arrêt apporte des précisions sur les proportions de logements locatifs sociaux obligatoires lors de la création d’un immeuble collectif.

Permis de construire. La demande d’une pièce complémentaire obligatoire mais inutile au projet fait obstacle à l’obtention d’une autorisation tacite

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 4 février 2025, n° 494180.

Pour en savoir plus :

Droit funéraire : évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales

En partenariat avec le Magazine Résonance, le cabinet Adaltys vous propose un suivi et un décryptage de l’actualité juridique du secteur funéraire.

Retrouvez ci-dessous les sujets évoqués dans le numéro du mois de mai 2025.

  • Compétence des infirmiers pour établir des certificats de décès : extension du dispositif à toute la France.
  • Le portail des successions vacantes : nouvelle offre de services.
  • La défense des columbariums et des espaces cinéraires par la propriété intellectuelle : un arsenal juridique essentiel mais à la recevabilité stricte.
  • Juge compétent pour apprécier les fautes de la commune dans la gestion du cimetière : pourquoi faire simple ?
  • En bref, pas de déplacement d’urne sans l’autorisation du concessionnaire ou de ses ayants droit
  • Obsèques de personnes dépourvues de ressources suffisantes : ne pas prévenir l’épouse du défunt de la date de la cérémonie engage (logiquement) la responsabilité de la commune

Pour en savoir plus:

Indemnités de résiliation anticipée des contrats de fourniture d’électricité : des modalités de mise en œuvre étroitement encadrées

Compte tenu de sa place essentielle dans la vie quotidienne des citoyens et dans l’activité des opérateurs économiques, la fourniture en électricité des consommateurs fait l’objet d’une protection particulière par le législateur.

La législation française, appuyée par la Directive 2019/944, le Code de l’énergie et le Code de la consommation, garantit le libre choix du fournisseur d’électricité et encadre strictement les indemnités de résiliation anticipée (IRA) des contrats de fourniture d’électricité. Pour les consommateurs particuliers ou non-professionnels consommant moins de 36 kVA, toute indemnité de résiliation anticipée est interdite, seuls les frais de gestion des réseaux pouvant être facturés, sans qu’aucun frais ne soit dû pour un simple changement de fournisseur. Pour les professionnels (TPE-PME et petites collectivités), l’interdiction des IRA s’applique sous conditions de seuils de personnel et de chiffre d’affaires. Par exception, des IRA peuvent être appliquées si cinq critères cumulatifs sont respectés, notamment la nature du contrat (prix fixe, durée déterminée), la communication préalable des frais, et le plafonnement de l’indemnité à la perte économique directe subie par le fournisseur. Il appartient au fournisseur de prouver la réalité de cette perte, conformément au droit européen et à la procédure contentieuse.

Pour en savoir plus :

Village de la justice du 9 mai 2025

La maladie n’immunise pas contre l’action disciplinaire

© – Crédit photo : Gazette des communes

Mesure de suspension

L’administration qui souhaite prononcer une mesure de suspension de fonctions doit tirer les conséquences du placement de l’agent en congé de maladie avant ou après le prononcé de ladite mesure.

Compatibilité

Le placement d’un agent en congé de maladie ne fait pas obstacle à l’engagement d’une procédure disciplinaire et au prononcé d’une sanction. La suspension de fonctions ne peut pas coïncider avec une période de maladie. La mesure de suspension ne produit ses effets qu’à l’expiration du congé de maladie.

Jurisprudence

Le juge administratif considère que l’agent, même malade, peut valablement présenter sa défense. La sanction de révocation prend effet dès sa notification, même si l’agent est placé en congé de maladie.

[…]

Article réservé aux abonnés.

Pour en savoir plus :

La Gazette des communes,  n°2762 | Publié le 14/05/2025

La refonte de l’arrêté tarifaire S21 : un défi de taille pour la filière photovoltaïque

Instaurée par un premier arrêté tarifaire du 13 mars 2002, pris en application de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, l’obligation d’achat de la production photovoltaïque avait pour objectif initial de soutenir une filière émergente, alors peu compétitive, en garantissant un prix d’achat fixe de la production sur une durée déterminée.

Une dizaine d’arrêtés tarifaires plus tard, l’évolution du contexte économique et budgétaire, couplée à l’atteinte voire le dépassement des objectifs de puissance appelée, ont conduit le gouvernement français à modifier le mécanisme de soutien en place, issu de l’arrêté dit « S21 » du 6 octobre 2021, par l’adoption de l’arrêté du 26 mars 2025.

[…]

Article réservé aux abonnés.

Pour en savoir plus,

Mensuel Europ’Energies – La lettre des acheteurs européens d’électricité et de gaz

Mai 2025

Veille juridique du 12 mai 2025

La Commission de régulation de l’énergie (« CRE ») a modifié le formulaire de candidature de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire « Centrales au sol » (l’« AO PV sol »).
La principale modification est liée à l’optionnalité du coefficient K : les candidats peuvent désormais choisir (cellule J50) que leur prix de référence bénéficie de l’indexation du coefficient K ou non. En l’absence de remplissage de cette cellule, le prix de référence sera par défaut indexé au coefficient K et il sera impossible de modifier ce choix après le dépôt de l’offre.

Le Premier ministre annonçait, dans son discours du 28 avril devant l’Assemblée nationale, le report de la publication du décret relatif à la PPE pour la période 2025-2035 à la « fin de l’été » (cf. notre veille du 2 mai 2025).
Lors du débat sans vote qui s’est tenu devant le Sénat le 6 mai, le Premier ministre a précisé que le décret ne sera publié qu’après l’examen de la proposition de la loi visant à redéfinir le cadre juridique applicable à la PPE, soit après le 16 juin.

Le gouvernement a annoncé que l’examen du projet de loi de simplification de la vie économique reprendrait à l’Assemblée nationale le vendredi 30 mai et le samedi 31 mai.

Loi DDADUE : Modification des obligations de solarisation et de verdissement des bâtiments et parkings  

La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, publiée au Journal officiel du 2 mai 2025, apporte un certain nombre de modifications aux régimes des obligations de solarisation et de verdissement des bâtiments et parkings issus de la loi APER (n° 2023-175).

Son article 24 modifie ainsi plusieurs dispositions clés, notamment l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation (CCH), l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme et l’article 40 de la loi APER.

Sur l’article L. 171-4 du CCH, instituant (pour rappel) une obligation de solarisation ou de verdissements des toitures et ombrières de stationnement des bâtiments et parcs de stationnement associés nouveaux, le législateur :

  • harmonise les obligations issues de cet article avec celles de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme pour les parcs de stationnement : les « aires de stationnement associées aux bâtiments », notion imprécise deviennent les « parcs de stationnement non couverts de plus de 500 m² ». La superficie concernée par l’obligation (50 %) est rappelée. Ne sont soumis à obligation que les parcs « prévus par le projet ». Enfin, les aménagements prévus n’ont plus à « préserver les fonctions écologiques des sols ».
  • supprime l’assujettissement des parcs de stationnement associés existants aux obligations de solarisation et végétalisation lors de la conclusion ou du renouvellement des contrats de concession de service public, de prestation de service ou de baux commerciaux : ces derniers ne seront soumis à obligations qu’en cas de rénovation lourde (comme les bâtiments)
  • supprime la possibilité de répondre à l’obligation de solarisation ou végétalisation des toitures des bâtiments par la couverture des parcs de stationnement (toujours prévue à l’article R. 111-25-1 du code de l’urbanisme).

Sur l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme : un nouvel alinéa est ajouté afin d’intégrer un principe de non-cumul des sanctions, pour les mêmes faits, de la méconnaissance de l’article L. 111-19-1 CU avec celles de l’article L. 171-4 CCH et de l’article 40 de loi APER. Seule la sanction la plus sévère pourra être mise à exécution.

Sur l’article 40 de la loi APER, instituant une obligation de solarisation des parcs de stationnements extérieurs existants de plus de 1.500 m² :

  • La responsabilité du respect des obligations pèse désormais sur le propriétaire du parc, et non plus le gestionnaire, sauf lorsque le parc est géré en concession ou en délégation de service public ou en vertu d’une autorisation d’occupation du domaine public, auquel cas les obligations s’appliquent au concessionnaire, au délégataire ou au titulaire de l’autorisation.
  • L’erreur dans la date pour l’entrée en vigueur des obligations pour les parcs de stationnement concédés ou délégués est corrigée :
    • Pour les parcs dont le contrat est conclu ou renouvelé avant le 1er juillet 2026, les obligations entrent en vigueur à cette date ;
    • Pour les parcs dont le contrat est conclu ou renouvelé après le 1er juillet 2026 (et non plus 2028), les obligations entrent en vigueur au 1er juillet 2028.
  • Le calendrier d’obligation de solarisation des parcs de plus de 10.000 m² – pour encourager les propriétaires à recourir à des panneaux à haute performance environnementale – est une nouvelle fois aménagé : le contrat d’engagement avec acompte doit être signé avant le 31 décembre 2025 et le bon de commande conclu avant le 30 juin 2026, pour un report de l’obligation du 1er juillet 2026 au 1er janvier 2028.
  • Les voies et cheminements de circulation empruntés spécifiquement par les poids-lourds de plus de 7,5 tonnes sont déduites de la superficie des parcs de stationnement pour le calcul de la superficie devant être équipée d’ombrières. Cette disposition est issue des débats législatifs.
  • En revanche, l’articulation entre les obligations de solarisation et de végétalisation et les règles des PLU, qui figurait dans le projet de loi initial et qui faisant explicitement primer les obligations législatives issues des articles L.111-19-1 du code de l’urbanisme et 40 de la loi APER sur les dispositions d’un PLU, n’a pas été adoptée par les sénateurs et n’a pas été reprise en CMP.
  • Néanmoins, cette disposition a été réintroduite dans le projet de loi de simplification de la vie économique déposé le 24 avril 2024 (article 20), en cours de discussion au Sénat. Affaire à suivre donc.
  • De même, la proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement déposée le 1er avril 2025, dont on a beaucoup parlé sur le volet « contentieux de l’urbanisme », prévoit également en son article 1er, la modification du champ d’application du futur article L. 171-5 du CCH relatif à l‘obligation de solarisation ou végétalisation des bâtiments existants, qui sera applicable dès le 1er janvier 2028.
  • L’obligation concerne actuellement les bâtiments existants de plus de 500 m² d’emprise au sol. Il est proposé d’augmenter cette emprise au sol à 1.100 m2. Si l’objectif de cet assouplissement s’inscrit dans une volonté de lisser les trajectoires d’investissement des collectivités, il pourrait bénéficier à tous les propriétaires, tant publics que privés.

La matinale sur la conformité des travaux aux permis délivrés

Session de mai 2025 : Matinale

Les questions abordées autour de la conformité des travaux aux permis délivrés sont nombreuses et complexes :
·       Comment obtenir des conformités partielles ?
·       La validité des permis est-elle fragilisée par des non-conformités ?
·       Les non-conformités non poursuivies pénalement sont-elles sans incidence ?
Jean-Marc PETIT et Maxence Temps ont abordé ces questions lors d’une matinale en visio-conférence ou en présentiel à Lyon.

Veille juridique du 5 mai 2025

Le lundi 28 avril 2025, le Premier ministre a procédé à une « déclaration sur la souveraineté énergétique de la France » devant l’Assemblée nationale, laquelle s’est suivie d’un débat sans vote.
Le Premier ministre a annoncé le report, à la « fin de l’été », de la publication du décret relatif à la PPE pour la période 2025-2035.
Il a également annoncé la mise en place d’un groupe de travail qui devra mener des auditions et des études complémentaires afin de remettre des propositions, d’ici la fin du mois, qui serviront à amenderle projet de décret.
En parallèle, l’examen de la proposition de loi visant à redéfinir le cadre juridique qui s’appliquera aux prochaines PPE devrait débuter courant juin.
Un débat similaire est prévu au Sénat le 6 mai 2025.

Le 2 mai 2025, a été publié au Journal officiel de la République française, la loi n°2025-391 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport de santé et de circulation des personnes.
En matière d’énergie photovoltaïque, les principales évolutions entrées en vigueur sont les suivantes :

  • l’article 18 crée une obligation de participation au mécanisme d’ajustement pour les
    installations d’énergie renouvelable de plus de 10 MW,
  • l’article 20 permet au gouvernement de tenir compte du rythme de développement, en plus des techniques de production et de la localisation des installations, pour accorder les aides au développement de projets d’énergies renouvelables,
  • l’article 23 prévoit que la dérogation espèces protégées n’est pas requise lorsqu’un projet
    « comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 [du code de l’environnement] au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées »,
  • l’article 24 :
    – proroge d’un an le délai d’obtention du contrat d’engagement et de 6 mois le délai
    d’obtention du bon de commande pour obtenir un report de l’obligation de solarisation
    des parkings de plus de 10 000 m2,
    – exclue, pour l’obligation résultant de l’article 40 de la loi APER, les surfaces
    correspondant aux voies et cheminements de circulation empruntés par des véhicules
    lourds affectés au transport de marchandises dont le poids est supérieur à 7,5 tonnes,
    – met à la charge du concessionnaire les obligations de solarisation lorsque le parc de
    stationnement est géré en concession,
    – précise que la dérogation à l’obligation de constituer un budget annexe est valable pour
    tout projet d’installation de production d’énergies renouvelables, et non uniquement
    pour les projets en autoconsommation,
    – précise que lorsque l’un des participants à une opération d’autoconsommation
    collective est un service d’incendie et de secours, la distance séparant les deux
    participants les plus éloignés peut être portée à 20 kilomètres.

Le droit d’eau fondé en titre

Le droit d’eau fondé en titre est un sujet complexe qui invite à nous replonger dans l’histoire d’avant la Révolution Française.

Qualifié par le Conseil d’Etat de droit « largement surestimé », dans son rapport annuel « L’eau et son droit » de 2010, c’est un droit qui peut déchaîner les passions en tant qu’il est exonéré de nombreuses procédures d’autorisation ou de renouvellement.

Le droit d’eau fondé en titre est un droit exclusivement attaché à des ouvrages pour l’usage des moulins, des étangs ou l’irrigation. Comme le souligne Pierre Magnier dans sa thèse « Le droit des titulaires d’usines hydrauliques fondées en titre », le droit fondé en titre s’analyse comme un droit d’usage particulier : « le droit fondé en titre n’est qu’un droit réel « administratif » (dans le sens où l’administration peut agir sur ces droits sans formalisme excessif), c’est à dire un droit d’usage, plus fort sans doute que les autres, et auquel sont reconnus des avantages spéciaux, mais un droit d’usage cependant, et non un droit de propriété »

Il peut se perdre en cas de ruine de l’ouvrage ou en cas de changement d’affectation des ouvrages principaux permettant de le faire fonctionner.

Retrouvez  ci-après une sélection de nos publications consacrées à ce sujet :

Classement Legal 500 2025

Nous sommes fiers d’annoncer qu’Adaltys a été distingué comme “top tier firm” dans le classement Legal 500 EMEA 2025, avec quatre catégories à l’honneur :


– Administrative & Public Law
– Industry Focus: Energy
– Compliance
– The Regions

👏 Félicitations à nos avocats distingués individuellement et à leurs équipes ! Un grand merci à nos clients et partenaires pour leurs précieux retours.

⚡ Industry Focus: Energy
Leading Individuals: Gilles LE CHATELIER, Jérôme LÉPÉE
Recommended Lawyer: Lucie Paitier

🏛️ Administrative & Public Law
Next Generation Partner: Clément Nourrisson
Recommended Lawyers: Gilles Le Chatelier, Jean-Marc PETIT, Benjamin Boiton, Philippe NUGUE, Clément Nourrisson, Xavier HEYMANS, Simon Rey

✅ Compliance
Recommended Lawyers: Sylvie Le Damany, Edouard Lemoalle, Martin Declosmenil

🌍 The Regions
Recommended Lawyers: Benjamin Boiton, Xavier Heymans, Clément Nourrisson, Lucie Paitier

🔗 Retrouvez l’ensemble des classements sur le site du Legal 500 :
https://lnkd.in/drdTXcRU

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